Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 janvier 2018
Numéro de rôle
16-27.945
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 janvier 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° F 16-27.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... , domicilié [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                                               ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller doyen, les observations de Me B... , avocat de M. Z..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu comme non probant son acte de naissance, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 2012 ; que M. Z..., par acte du 14 octobre 2014, a assigné le procureur de la République aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par un jugement du 18 septembre 2015, la nouvelle action déclaratoire de nationalité française ainsi engagée a été déclarée irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le ministère public soutient que M. Z... ne justifie pas avoir déposé au ministère de la justice copie de son pourvoi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que M. Z... justifie de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 janvier 2018, sous le numéro 16-27.945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.