Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
17-11.046
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° G 17-11.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Francisco X... Y... , domicilié [...]                                                                        ,

contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Carmen X..., épouse Z..., domiciliée [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... et Servanda B...  F...  , son épouse, d'une part, M. et Mme D... E..., d'autre part, ont acquis, le 31 mai 1974, un bien immobilier en indivision, à concurrence de la moitié chacun ; que, le 26 octobre 1990, ces derniers ont vendu leurs droits dans l'indivision à Mme X..., fille de M. X... Y... et de Servanda B... F...  ; qu'après le décès de cette dernière, survenu le [...]       , sa fille, héritière, a établi sa résidence dans l'immeuble ; que M. X... Y... l'a assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt relève que le jugement rendu par la juridiction espagnole homologuant l'acte de partage de la succession de Servanda B... F...    avec attribution des droits sur l'immeuble litigieux à Mme X... n'a pas reçu l'exequatur en France et retient qu'en déniant toute portée à cette décision, sans invoquer aucun autre acte notarié ou jugement réglant la succession de son épouse, M. X... Y... entretient une incertitude s'agissant des droits qu'il détient sur le bien litigieux et n'établit pas sa qualité de coïndivisaire lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article 815-9 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 767 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, ensemble les articles 815-18 et 815-9 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 17-11.046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.