Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
17-10.476
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 932 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 janvier 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvois n° P 17-10.476 et X 17-15.084 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 17-10.476 formé par :

1°/ M. Maxime X...,

2°/ Mme Andrée Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                         ,

contre un arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Béatrix X..., divorcée Z...,

2°/ à Mme A... Z...,

domiciliées [...]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-15.084 formé par :

1°/ M. Maxime X...,

2°/ Mme Andrée Y..., épouse X...,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A) rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Béatrix X..., divorcée Z...,

2°/ à Mme A... Z...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° P 17-10.476 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° X 17-15.084 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Béatrix X... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Maxime X... et Mme Andrée Y..., son épouse, ont fait donation entre vifs à leur fille, Mme Béatrix X... de la nue-propriété d'un immeuble, que cette dernière a occupé avec sa fille, Mme A... Z... (les occupantes) ; qu'ayant le projet de donner l'immeuble à bail, ils ont sollicité la libération des lieux puis assigné les occupantes en expulsion ; que celles-ci ont quitté les lieux le 29 janvier 2015 en exécution d'un jugement rendu le 5 novembre 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 17-10.476 et X 17-15.084 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... de condamnation de Mme Béatrix X... et de Mme Z... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 24 novembre 2016 ;

Condamne Mme Béatrix X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 17-10.476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.