Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 janvier 2018
Numéro de rôle
17-84.084
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-84.084 F-D

N° 3498

SL 10 JANVIER 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - - M. K... A... , M. Z... X..., M. Christopher Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 11 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de proxénétisme, blanchiment aggravé, en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des actes de la procédure que MM. A... et X..., arrêtés en Hongrie sur mandat d'arrêt européen, ont été remis aux autorités judiciaires françaises le 1er avril 2016 ; que dans le cadre de la procédure de transfèrement en vue de leur présentation devant le juge mandant, ils ont été placés en rétention par les services de police qui leur ont notifié le droit de prévenir un proche et d'être examiné par un médecin ; qu'ils ont été ensuite présentés au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, devant lequel ils ont reconnu que le mandat d'arrêt s'appliquait bien à leur personne, et qui leur a indiqué leur comparution devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy, juge mandant, dans le délai de quatre jours, a ordonné leur écrou et leur transfèrement dans les délais ainsi fixés ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, tirée du défaut d'information de la possibilité d'être assisté d'un avocat durant la période de rétention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2017, joignant les pourvois en raison de leur connexité et prescrivant leur examen immédiat.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 janvier 2018, sous le numéro 17-84.084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.