Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.254
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° F 16-25.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Pauline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Assystem Engineering and Operation services, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Bâtir Synthèse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assystem Engineering and Operation services, venant aux droits de la société Bâtir Synthèse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Bâtir Conseils selon contrat à effet du 3 mars 2008 en qualité de chargé d'affaires, le contrat ayant été transféré à la société Bâtir Synthèse, aux droits de laquelle vient la société Assystem Engineering and Opérations services ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 juin 2012 de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande au titre des congés payés pour 2010, l'arrêt rendu le 2 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Bâtir Synthèse aux droits de laquelle vient la société Assystem Engineering and Opérations services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bâtir Synthèse aux droits de laquelle vient la société Assystem Engineering and Opérations services à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 3141-5Code du travail
- Article D. 3141-6Code du travail
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 3141-12Code du travail
- Article L. 3141-14Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 4121-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-25.254.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.