Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-23.442
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° M 16-23.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération française de football, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Y... Z... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération française de football, de Me Haas, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), statuant en matière de contredit, que M. Z..., fonctionnaire exerçant les fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au ministère de la jeunesse et des sports, a été affecté au sein de la Fédération française de football (FFF) à compter du 1er janvier 2006 en qualité de conseiller technique sportif sans contrat écrit ; que la FFF a sollicité le 21 novembre 2013 qu'il soit mis fin à sa mission, ce que le ministère de la jeunesse et des sports a accepté à compter du 1er juillet 2014 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2014 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la FFF au paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de la relation contractuelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles L. 131-12 dans sa rédaction applicable au litige et R. 131-16 du code du sport que les techniciens recrutés et rémunérés par le ministre chargé des sports et mis à disposition des fédérations sportives sont chargés, sous la responsabilité et la direction de celles-ci, en particulier de promouvoir le sport à tous les niveaux, et de mener des tâches d'observation et d'analyse, de conseil et d'expertise, d'encadrement de sportifs, de formation des cadres, d'organisation et de développement de l'activité sportive de la fédération intéressée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le conseiller technique sportif avait été mis à disposition auprès de la FFF et qu'il avait pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence en faveur de l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition, a exactement décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération française de football aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française de football à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-12Code du sport
- Article R. 131-16Code du sport
- Article R. 131-18Code du sport
- Article L. 1121-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1411-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 janvier 2018, sous le numéro 16-23.442.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.