droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties
employeur placé en liquidation judiciairedroit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garantiesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.636
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 46 F-P+B
Pourvoi n° N 17-10.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y... - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de Mme Marie-Hélène Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarmate, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Dorothée Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Jennifer A..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme Véronique D... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Y... - Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Paris, 14 novembre 2016), que la société Sarmate a souscrit auprès de l'institution de prévoyance Humanis prévoyance (Humanis prévoyance), au profit de ses salariés, plusieurs contrats collectifs à adhésion obligatoire au titre des frais de santé et de la garantie prévoyance ; que, par jugement du 1er juillet 2015, la société Sarmate a été placée en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 18 février 2016, Mme Y..., ès qualités, et trois salariées licenciées le 1er juillet 2015 pour motif économique, Mmes A..., D... et Z..., ont sollicité du juge des référés qu'il soit ordonné à Humanis prévoyance d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance collectifs souscrits par la société Sarmate au profit de ses salariés licenciés par suite de la liquidation judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sarmate avait été placée en liquidation judiciaire, ce dont il résultait que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés, la cour d'appel a pu en déduire que le trouble manifestement illicite invoqué n'était pas caractérisé ;
Et attendu que, sous couvert de manque de base légale, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'aucun dommage imminent n'était caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... - Yang-Ting, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 17-10.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.