Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 décembre 2017
- Numéro de rôle
- 17-86.235
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-86.235 F-D
N° 3648
SL 20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Teddy Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que trois personnes sont décédées au cours d'un accident de la circulation et une quatrième gravement blessée, le véhicule à bord duquel elles se trouvaient ayant été percuté à l'arrière par le fourgon circulant à vive allure conduit par M. Z... qui, mis en examen des chefs d'homicides et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, a été placé en détention provisoire le 21 avril 2017 ; que par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté, en date du 28 août 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'enquête que le véhicule conduit par M. Z... circulait à très vive allure (107 km/h d'après expertise), sur une route départementale où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, rappelant par motifs propres et adoptés, que la peine d'emprisonnement encourue par le mis en examen est, par application de l'article 221-6-1 1° du code de procédure pénale, de sept ans, eu égard, en l'état du dossier, à la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résultant de la vitesse manifestement excessive du véhicule qui a occasionné l'accident ; que les juges ajoutent que la détention provisoire de l'intéressé demeure indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, le casier judiciaire de M. Z... comportant dix mentions dont une condamnation pour conduite sans permis en récidive, et en vue d'éviter qu'il n'exerce de pression sur différents témoins et ne se concerte avec son passager dans le cadre des investigations entreprises tendant à clarifier les circonstances dans lesquelles son propre véhicule aurait été, ainsi qu'il le prétend, pris en chasse lors d'une course poursuite avant qu'il ne percute l'automobile qui précédait le fourgon par lui conduit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que les juges ont relevé l'existence d'une commission rogatoire tendant à identifier, le cas échéant, les conducteurs de véhicules poursuivants, et ont, d'une part, vérifié, au regard de la qualification pénale des faits retenue à l'occasion de la mise en examen de M. Z..., qui ne comporte nulle circonstance aggravante non prévue par la loi ou le règlement, et de l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la réunion des conditions légales rendant possible sa détention provisoire, d'autre part, se sont déterminés, au soutien du rejet de la demande de mise en liberté en fonction des circonstances particulières liées au bon déroulement de la poursuite de l'information, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale dont elle a déduit que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce qu'elles ne permettent pas d'éviter les contacts téléphoniques, sont insuffisantes pour atteindre les objectifs recherchés, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 décembre 2017, sous le numéro 17-86.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.