président de la chambre de l'instruction ayant précédemment statué sur la demande d'examen immédiat (non)

chambre de l'instruction de renvoiprésident de la chambre de l'instruction ayant précédemment statué sur la demande d'examen immédiat (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 janvier 2018
Numéro de rôle
17-86.231
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 17-86.231 F-P+B

N° 25

ND 9 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que deux mineures ont successivement dénoncé des faits de viols et d'agressions sexuelles dont elles auraient été victimes alors qu'elles étaient âgées de moins de quinze ans, faits à la suite desquels l'une des plaignantes a subi une interruption volontaire de grossesse, et qu'elles ont imputé à M. Charles A..., qui les a contestés ; que M. A... a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2017 le plaçant en détention provisoire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 166 :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question, de sorte que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 167 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 janvier 2018, sous le numéro 17-86.231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.