Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.213
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 70 FS-D

Pourvois n° P 16-21.213 V 16-21.219 X 16-21.221 Y 16-21.222 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° X 16-21.221, Y 16-21.222, P 16-21.213 et V 16-21.219 formés par :

1°/ M. Cyril B..., domicilié [...]                             ,

2°/ M. Sylvain X..., domicilié [...]                          ,

3°/ M. Cyrille C... , domicilié [...]                     ,

4°/ M. Fabrice Y..., domicilié [...]                                                        ,

5°/ le syndicat SNJ CGT, dont le siège est [...]                                             ,

contre les arrêts rendus le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans les litiges les opposant à la société L'Equipe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mme Ducloz, M. Belfanti, Mmes Ala, Prieur-Leterme, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. B..., X..., Y..., C... et du syndicat SNJ CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société L'Equipe, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 mai 2016), que quatre journalistes, d'abord pigistes pour le compte du site Web de la société L'Equipe 24/24, ont ensuite travaillé, à partir du mois de septembre 2011, pour la société L'Equipe (la société) qui avait repris l'activité rédactionnelle du Web, M. B... bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012 ; que ces journalistes, ainsi que le syndicat SNJ CGT (le syndicat), ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de leur contrat initial en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-21.221, Y 16-21.222, P 16-21.213 et V 16-21.219 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. B..., X..., C... , Y... et le syndicat SNJ CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-21.213.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.