Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.621
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 089 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2018

Rejet

Mme GUYOT , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° H 16-21.621

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Spie Batignolles énergie SB énergie, société par actions simplifiée,

2°/ la société Spie Batignolles énergie SB énergie, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Spie Batignolles énergie Entreprises,

ayant toutes deux leur siège est [...]                           , anciennement dénommée Financière Eurelec,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Philippe Y..., domicilié [...]                             ,

2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...]                                              ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme GUYOT , conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles énergie, SB énergie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 juin 2016) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 décembre 2015, n°14-18.947), que M. Y..., engagé le 5 octobre 1992 par la société Spie Sud-Ouest en qualité de chef comptable, puis entré au service de la société Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie entreprises (Spie Entreprises), en qualité de directeur comptable le 1er décembre 2006, a signé un avenant à son contrat de travail pour être muté au sein de la société Financière Eurelec, devenue Spie Batignolles énergie (Spie Energie) ; qu'il a saisi le 25 juin 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juillet 2010 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, que du fait des réorganisations successives d'activité opérées par l'employeur en avril 2009 et mars 2010, le salarié avait subi de multiples modifications de son contrat de travail ayant pour conséquence une réduction de ses responsabilités hiérarchiques, même si ses fonctions avaient été officiellement maintenues suite à la réorganisation, a pu retenir l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles énergie et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2018, sous le numéro 16-21.621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.