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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2018
Numéro de rôle
17-81.874
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 361 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-81.874 FS-P+B

N° 3475

VD1 23 JANVIER 2018

CASSATION SANS RENVOI

M. Soulard président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Desportes ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., conseiller municipal de la commune de [...], premier adjoint au maire de cette commune entre 2008 et 2014, poste auquel il a succédé à M. André B..., avant que ce dernier ne le remplace à son tour dans ces fonctions lors de l'élection de M. C... comme nouveau maire, a donné deux interviews, la première au quotidien Nice-matin, publiée dans l'édition du 26 juillet 2014, sous le titre "cinglante réponse à C... de l'opposant Y..." : "Jean-Pierre Y..., qui siège depuis avril dans l'opposition, répond aux critiques du maire, Christophe C..., sur son bilan de sortie. Il épingle au passage le 1er adjoint : André B...", et comprenant le passage suivant : "lorsque Christophe C... annonce, en avril, le lancement de cet audit, je lui demande s'il tiendra compte de l'état d'endettement de la ville à mon arrivée en 2008... Apparemment non. Alors que la dette s'élevait à 8,75 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient 15,5 millions d'euros de projets votés et non financés : la maternelle, l'îlot Gambetta, et le parking de la Barmassa.... Soit quelques 23 millions. C'est le bilan, lorsque j'arrive aux finances, laissé par le premier adjoint de l'époque, André B..., l'auteur de ces dépenses non budgétisées qui engageaient la commune, alors qu'il n'y avait pas un radis en caisse. C'est l'histoire du pompier pyromane. André B... doit être mal à l'aise mais il est surtout mal placé pour critiquer mon bilan de sortie", la seconde diffusée sur FR3 Côte-d'Azur, le 5 août 2014, et comportant le propos suivants : "Premier mandat de M. D..., il ne s'est rien passé, on a géré en bon père de famille. Le deuxième mandat, celui où il y a eu M. B..., on fait des chèques en blanc, on fait peut-être même des chèques en bois. Donc la situation était grave... Donc nous assumerons nos responsabilités à la rentrée... J'entends que le pompier pyromane, comme je l'appelle, assume les siennes" ; qu'après que M. B... a porté plainte et s'est constitué partie civile, M. Y... a été renvoyé du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a relevé appel de cette décision, avec le ministère public ;

Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel énonce en substance que, si l'intéressé verse au dossier le compte-rendu d'une séance du conseil municipal, lors de sa prise de fonctions, qui fait état d'une dette de la commune, au 1er janvier 2008, de 8 074 749,34 euros, ce qui permet de constater que son allégation sur l'état d'endettement de la commune à son arrivée est exacte, ce document ne permet pas d'imputer la responsabilité de cette situation à son prédécesseur puisqu'elle est le résultat de décisions collégiales prises par le conseil municipal ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 2017 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2018, sous le numéro 17-81.874.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.