Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-21.955
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 490 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° V 16-21.955

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Suzanne X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X..., domicilié [...]                           ,

2°/ Mme Suzanne X..., domiciliée [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...]                                  ,

2°/ à Colette Z..., épouse A..., décédée, ayant été domiciliée [...]                               ,

3°/ à Mme Corinne Z..., épouse B..., domiciliée [...]                         ,

prises toutes deux en qualité d'héritières de Ginette Z...,

4°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société Ecureuil vie,

5°/ à M. Alain A..., domicilié [...]                                                  ,

6°/ à Mme Audrey A..., épouse C..., domiciliée [...]                                             ,

tous deux venant aux droits de Colette Z...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (l'assureur), André E... a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats, par avenants en date du 11 mai 2006 et du 19 mai 2006 ; qu'il est décédé le [...]         ; que, contestant la régularité du second avenant, M. Y..., l'un des bénéficiaires, a assigné l'assureur en paiement des capitaux-décès conformément au premier avenant ; que celui-ci a assigné en intervention forcée les autres bénéficiaires, M. André X... et Mme Suzanne X... (les consorts X...) ainsi que Ginette Z... ; que, cette dernière étant décédée en cours de procédure, Mme Corinne Z... et Colette Z... ont repris l'instance ; qu'à la suite du décès de cette dernière en cours de procédure, Mme Audrey A... et M. Alain A... (les consorts A...) ont repris l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la pièce litigieuse a été versée aux débats par sa communication le 1er avril 2015 ; que le moyen manque en fait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Mme Corinne Z..., M. Alain A..., Mme Audrey A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. André X... et Mme Suzanne X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-21.955.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.