Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.955
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 490 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° V 16-21.955
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Suzanne X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Suzanne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Georges Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Colette Z..., épouse A..., décédée, ayant été domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Corinne Z..., épouse B..., domiciliée [...] ,
prises toutes deux en qualité d'héritières de Ginette Z...,
4°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Ecureuil vie,
5°/ à M. Alain A..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme Audrey A..., épouse C..., domiciliée [...] ,
tous deux venant aux droits de Colette Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts X..., de la SCP Bénabent, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit deux contrats d'assurance sur la vie auprès de la société Ecureuil vie, aux droits de laquelle se trouve la société CNP assurances (l'assureur), André E... a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats, par avenants en date du 11 mai 2006 et du 19 mai 2006 ; qu'il est décédé le [...] ; que, contestant la régularité du second avenant, M. Y..., l'un des bénéficiaires, a assigné l'assureur en paiement des capitaux-décès conformément au premier avenant ; que celui-ci a assigné en intervention forcée les autres bénéficiaires, M. André X... et Mme Suzanne X... (les consorts X...) ainsi que Ginette Z... ; que, cette dernière étant décédée en cours de procédure, Mme Corinne Z... et Colette Z... ont repris l'instance ; qu'à la suite du décès de cette dernière en cours de procédure, Mme Audrey A... et M. Alain A... (les consorts A...) ont repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la pièce litigieuse a été versée aux débats par sa communication le 1er avril 2015 ; que le moyen manque en fait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et Mme Corinne Z..., M. Alain A..., Mme Audrey A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à M. André X... et Mme Suzanne X... la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1324Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 4Code civil
- Article 132Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 287Code de procédure civile
- Article 288Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-21.955.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.955. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.