Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.020
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° P 16-26.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Van Cleef & Arpels France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Van Cleef & Arpels International, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Richemont International, venant aux droits de Richemont Intellectual Property services, société de droit suisse, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Compagnie financière Richemont, société de droit suisse, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Van Cleef & Arpel, société de droit suisse, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Van Cleef & Arpels France, de la société Van Cleef & Arpels International, de la société Richemont international, de la compagnie Financière Richemont et de la société Van Cleef & Arpel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.409), et sur demande de réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt de la cour d'appel du 14 septembre 2012, que M. X..., d'abord embauché en qualité d'ouvrier joaillier, a été nommé, à compter du 1er septembre 2000, dessinateur au sein de l'une des sociétés du groupe Van Cleef & Arpels, qui commercialise des produits de joaillerie et d'horlogerie sous la marque éponyme, sans que les relations de travail entre les parties n'aient été formalisées par écrit ; que son employeur lui a proposé, en avril 2004, de conclure un contrat de travail à durée indéterminée auquel était annexé un contrat de cession de droits d'auteur, contrats qu'il a refusé de signer ; que, licencié pour faute grave le 21 septembre 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que, par ailleurs, soutenant être titulaire de droits d'auteur sur les dessins de bijoux qu'il a réalisés entre 2000 et 2005, M. X... a assigné les sociétés Van Cleef & Arpels, Van Cleef & Arpels France, Van Cleef & Arpels International, Compagnie financière Richemont et Richemont International (les sociétés) aux fins que celles-ci soient condamnées à lui payer une rémunération proportionnelle au titre de l'exploitation de ses créations jusqu'en 2005 et qu'il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas déclaré les demandes de M. X... irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, mais irrecevables comme couvertes par l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 14 septembre 2012 ;
Attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé qu'il résultait des dispositions de cet arrêt, non atteintes par la cassation, que M. X... avait été déclaré irrecevable en son action contre les sociétés fondée sur les droits d'auteur qu'il revendiquait sur les dessins, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a déclaré M. X... irrecevable en ses prétentions fondées sur le droit d'auteur ;
Attendu, enfin, qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef du dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande de l'intéressé fondée sur la propriété des supports des dessins et le moyen proprement dit, qui reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au seul titre du droit d'auteur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs erronés mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 111-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-5Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 121-8Code de la propriété intellectuelle
- Article 463Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-26.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.