Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-12.898
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° A 16-12.898
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marlène Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Jeunesse culture loisirs et technique (JCLT), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
L'association Jeunesse culture loisirs et technique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Jeunesse culture loisirs et technique ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pion, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article D. 312-176-5Code de l'action sociale et des familles
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1331-1Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 6321-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-12.898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.