Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.551
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 591 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° H 16-19.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Société d'édition de Canal plus, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La Société d'édition de Canal plus a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2016), qu'entre le mois de septembre 1996 et le mois de juillet 2013, la société Canal plus, devenue la Société d'édition de Canal plus, a eu recours, avec une interruption de juin 2000 à août 2005, aux services de M. Y..., dans le cadre d'engagements à la journée, en qualité de consultant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dépit d'une interruption de juin 2000 à août 2005, l'entreprise de presse audiovisuelle avait, pendant une longue période, régulièrement fourni du travail au salarié, qui avait tiré de son activité de journaliste l'essentiel de ses ressources pendant toute la période en litige, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait fait de ce salarié, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel devait être reconnu le statut de journaliste professionnel ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1376Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 1242-1Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1243-1Code du travail
- Article L. 1245-1Code du travail
- Article L. 1245-2Code du travail
- Article L. 3121-4Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
- Article L. 6323-19Code du travail
- Article L. 7111-3Code du travail
- Article L. 7112-1Code du travail
- Article L. 7112-4Code du travail
- Article R. 4624-10Code du travail
- Article R. 4624-16Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-19.551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.