Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-19.902
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 623 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 150 F-D

Pourvois n° P 16-19.902 et N 16-20.085 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.902 formé par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...]                              ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...]                              , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Est, dont le siège est [...]                                            ,

contre un arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Y... G... Z..., domiciliée [...]                                         ,

2°/ à M. Bernard A..., domicilié [...]                                         , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme La Romainville,

3°/ à la société La Romainville, société anonyme, dont le siège est [...]                                               ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-20.085 formé par Mme Y... G... Z...,

contre le même arrêt l'opposant :

1°/ à la société La Romainville,

2°/ à M. Bernard A..., ès qualités,

3°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est,

défendeurs à la cassation ;

La société La Romainville et M. A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° P 16-19.902 ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La société La Romainville et M. A..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal n° N 16-20.085 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué n° P 16-19.902 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° N 16-20.085 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident n° N 16-20.085 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme G... Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Romainville et de M. A..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... Z... a été engagée le 2 avril 1984 par la société La Romainville en qualité d'opératrice spécialisée ; que par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par jugement du 5 juin 2007, un plan de continuation a été adopté ; que M. A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de production ; que l'AGS CGEA Ile-de-France Est a été appelée à l'instance ; que, le 18 août 2015, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'à hauteur d'appel elle a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-19.902 et n° N 16-20.085 ;

Met hors de cause la société La Romainville et les organes de la procédure dans le pourvoi P 16-19.902 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de Mme G... Z... pour inaptitude professionnelle est régulier et bien fondé, la déboute de ses demandes indemnitaires afférentes et dit n'y avoir lieu à une mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Romainville et les organes de procédure aux dépens du pourvoi N 16-20.085 et Mme G... Z... aux dépens du pourvoi P 16-19.902 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La société La Romainville et les organes de procédure à payer à Mme G... Z... la somme de 3 000 euros, rejette pour le surplus ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article L. 3253-8 1° du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-19.902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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