Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
16-25.113
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° C 16-25.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Camille Y..., domiciliée [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société La Chope des Vosges, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2016), qu'après avoir conclu oralement avec elle trois contrats à durée déterminée entre le 2 novembre 2013 et le 31 janvier 2014, la société La Chope des Vosges a engagé Mme Y... en qualité de serveuse, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2014 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 novembre 2013, de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et pour faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1947 que l'obligation de nourriture ne trouve application que si l'entreprise est ouverte à la clientèle à l'heure normale du repas et pour autant que le salarié soit présent dans l'entreprise au moment dudit repas ;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée travaillait de 10 heures à 18 heures 30, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait été remplie de ses droits en bénéficiant d'un repas et d'une indemnité compensatrice pour un second repas, par jour travaillé, sans pouvoir prétendre à une telle indemnité pour le petit déjeuner ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-25.113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.