Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 janvier 2018
- Numéro de rôle
- 16-17.078
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 625 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 janvier 2018
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° U 16-17.078
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour Y... , société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sébastien X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Carrefour France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Carrefour Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2016), que M. X..., de nationalité française, au service de la société Carrefour hypermarchés depuis 2004, a été muté en 2007 auprès de la société Carrefour Y... ; qu'il a attrait la société Carrefour Y... et la société Carrefour hypermarchés France devant le conseil de prud'hommes de Nice en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, soutenant que le tribunal du travail de la principauté de Y... était compétent, la société Carrefour Y... a soulevé une exception d'incompétence, qui a été rejetée ; que, devant la cour d'appel, M. X... a invoqué les dispositions de l'article 14 du code civil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait attrait devant le conseil de prud'hommes de Nice, d'une part son employeur initial la société Carrefour hypermarchés France, en son établissement de Nice, d'autre part, la société Carrefour Y..., à laquelle il avait été affecté en application de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail initial, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident des sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France, qui n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Carrefour Y..., Carrefour France et Carrefour hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Y... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et les sociétés Carrefour hypermarchés et Carrefour France in solidum à payer à M. X... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 16-17.078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.