Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.550
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 462 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 207 F-D
Pourvoi n° P 16-28.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque CIC Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Allou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Banque CIC Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 14 avril 2005, la société Banque CIC Ouest (la banque) a consenti à la société civile immobilière Allou (la SCI) un prêt immobilier, dont certaines échéances sont restées impayées ; que, le 30 mars 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis, le 13 février 2015, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI, qui a soulevé la tardiveté de l'action de la banque ;
Attendu que, pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt retient que l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, et qu'il ressort de l'examen de l'offre de crédit que les parties ont entendu soumettre leurs rapports contractuels aux dispositions du code de la consommation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCI Allou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-28.550.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.