Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 février 2018
Numéro de rôle
17-13.446
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 février 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° S 17-13.446

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohammed X..., domicilié [...]                               ,

2°/ la société MJ-Lex, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                         , agissant en la personne de M. André Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS Investement,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...]                               ,

2°/ à la société MJ synergie, dont le siège est [...]                            , prise en la personne de M. Fabrice A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axe Consult, dont le siège est [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société MJ-Lex, agissant en la personne de M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er mars 2016), que, le 20 avril 2005, la société civile immobilière MS Investment (la société) a acquis un immeuble comprenant plusieurs appartements, qu'elle a revendu par lots, courant 2005 et 2006 ; que, par lettre de mission du 19 juillet 2007, la société a confié à M. Z..., expert-comptable exerçant à titre individuel, puis au sein de la société Axe Consult, « la tenue de la comptabilité à compter du 1er janvier 2005, l'établissement de la déclaration de revenus professionnels et la prise de rendez-vous avec le centre des impôts de Firminy et/ou tout autre conseil juridique ou fiscal afin de clarifier la situation fiscale de la société » ; qu'à la suite de l'intervention de l'expert-comptable et à la demande de la société, l'administration fiscale a notifié à celle-ci une proposition de rectification fondée sur la remise en cause du régime de l'imposition des plus-values immobilières, initialement mis en oeuvre, au profit du régime applicable aux marchands de biens ; que, reprochant à l'expert-comptable d'être à l'origine du supplément d'imposition consécutif à cette rectification, la société et son gérant, M. X..., ont assigné M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Axe Consult, et M. Z... en responsabilité et indemnisation ; que la société MJ-Lex, prise en la personne de M. Y..., est intervenue à la procédure en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MS Investment ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les termes de la proposition de rectification montrent que M. Z... a conseillé à M. X... une régularisation fiscale au titre de l'activité de marchand de biens, que l'avocat fiscaliste consulté par ce dernier a admis, dans sa consultation, que ce risque de requalification du régime fiscal initial en régime applicable aux marchands de biens existait dans la mesure où la société MS Investment avait acquis un bien immobilier qu'elle avait revendu en plusieurs appartements sur une période très courte et que, si ce risque existait, il était toujours difficile de mesurer l'intensité de la probabilité de l'événement, qui correspondait à la rectification fiscale, de sorte que M. Z... avait donné un conseil exact à M. X..., conforme aux obligations déclaratives qui s'imposent aux contribuables, la cour d'appel a pu juger, hors toute dénaturation et par une décision motivée, que l'expert-comptable n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 17-13.446.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.446. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.