Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-10.646
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 307 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 février 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 141 F-D
Pourvoi n° C 16-10.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... dit Jacques Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. André Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Natixis, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2015), que par un arrêt du 16 janvier 2003, la société civile immobilière B... (la société) a été condamnée, en sa qualité de caution de la société Frahuil, à payer à la société Natixis (la banque) la somme de 2 439 184,20 euros avec intérêts à compter du 20 avril 1999 ; que le bien immobilier de la société a fait l'objet d'une vente sur adjudication le 19 mars 2009 pour le prix de 1 910 000 euros, sur lequel la banque a perçu la somme de 97 886,01 euros ; que la banque a assigné MM. X... dit Jacques Y... et André Y... (MM. Y...), en leur qualité d'associés de la société, en paiement, chacun, de la somme de 258 916,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'arrêt du 16 janvier 2003 a condamné la société sur le fondement de son engagement de caution, que la banque dispose d'un titre définitif contre elle et que la condamnation en résultant n'est pas susceptible d'être remise en cause ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la discussion élevée par les griefs des première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches sur la validité de l'engagement de caution de la société et, par suite, sur l'existence, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, de l'obligation, au titre de cette dette, des associés envers la banque, est inopérante ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que la condamnation prononcée par la cour d'appel en 2003 a été mise à exécution contre la société à partir de 2005 ; que l'arrêt relève que la banque justifie avoir tenté une procédure de saisie-vente des meubles le 15 novembre 2005, au cours de laquelle il s'est avéré que les biens appartenaient, en réalité, à la société Frahuil ; que l'arrêt retient que le 7 décembre 2005, elle a aussi fait pratiquer une saisie-attribution au Crédit Lyonnais, où le solde positif n'était que de 105,64 euros, et qu'elle a encore tenté une saisie-attribution entre les mains d'une société tierce, qui s'est révélée vaine le 27 décembre 2005 ; que l'arrêt retient encore qu'après avoir inscrit en 1999 une hypothèque judiciaire, la banque a fait procéder à la saisie du bien immobilier, dont il n'est pas contesté qu'il constitue le seul actif de la société, l'adjudication n'ayant pas permis d'apurer sa créance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir qu'en possession d'une créance judiciairement reconnue, la banque avait fait pratiquer des mesures d'exécution sur l'entier patrimoine de la société sans pouvoir être intégralement désintéressée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la sixième branche, a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt constate que la créance en principal à l'issue de l'arrêt de condamnation prononcée s'élevait à 2 439 184,20 euros ; qu'il retient que les intérêts au taux légal ont couru à compter du 20 avril 1999 jusqu'à l'encaissement de la quote-part du prix d'adjudication le 18 mars 2013, soit 887 770,22 euros, auquel s'ajoute la somme de 2 500 euros allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort qu'étaient en débat, s'agissant de la question de l'imputation des paiements, la seule dette de la société et ses accessoires, au titre de son engagement de caution, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante, invoquée par la huitième branche ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dit Jacques Y... et M. André Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Natixis la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1253Code civil
- Article 1254Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1848Code civil
- Article 1849Code civil
- Article 1852Code civil
- Article 1854Code civil
- Article 1857Code civil
- Article 1858Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 février 2018, sous le numéro 16-10.646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.