Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 février 2018
Numéro de rôle
17-13.269
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 février 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° Z 17-13.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Thérèse Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à Mme Martine X..., épouse A..., domiciliée [...]                          ,

3°/ à M. Richard X..., domicilié [...]                                      ,

défendeurs à la cassation ;

M. Richard X... et Mme Martine X... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Patrick X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Martine X... et de M. Richard X..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Salvador Y... est décédé le [...]      , laissant pour lui succéder ses deux filles, Thérèse et Carmen, auxquelles il avait consenti une donation partage portant sur ses biens immobiliers, par acte du 24 février 1994, et en l'état d'un testament authentique des 11 et 17 décembre 1997 désignant Thérèse légataire universelle ; que, postérieurement au partage amiable de la succession signé le 27 mars 2000, Mme Thérèse Z... a assigné sa soeur en paiement d'une somme égale au montant des prêts qui auraient dû être réintégrés à la succession ; que Carmen Y... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, Martine, Richard et Patrick (les consorts X...), appelés à la cause en qualité d'ayants droit, ont formé des demandes reconventionnelles ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts X... tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession de Salvador Y... la somme de 64 790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances sur la vie contractées par son père, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 17-13.269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.