Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 février 2018
- Numéro de rôle
- 16-15.960
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 286 FS-D
Pourvoi n° D 16-15.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cavok, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 16 décembre 2014 et 23 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Robert X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme C..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cavok, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 16 décembre 2014 et 23 février 2016), que M. X... a réalisé entre 2006 et 2009 des prestations pour le compte de la société Cavok qui organise des sauts en parachute à partir de l'aérodrome de Périgny dans l'Allier ; que pour se voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville, lequel a reconnu la juridiction prud'homale compétente mais s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vichy ; que la société a formé contredit contre ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, pour rejeter le contredit, a statué sur l'existence d'un contrat de travail pour trancher l'exception d'incompétence matérielle, préalable à l'exception d'incompétence territoriale, soulevées dans l'affaire dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cavock aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cavok et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 77Code de procédure civile
- Article 80Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1411-1Code du travail
- Article R. 1412-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 février 2018, sous le numéro 16-15.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-15.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.