Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-10.677
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2018
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° M 16-10.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2015), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau Paris, le conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline a condamné M. X... à une sanction disciplinaire ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par l'avocat poursuivi contre le seul procureur général n'est pas recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que le ministère public ne peut être défendeur au pourvoi que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des conseils de discipline, lorsque l'appel est formé par l'avocat, le ministère public qui n'est pas à l'origine des poursuites agit comme partie jointe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 424 et 609 du code de procédure civile.
- Articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 16-10.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.