Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.158
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 17-80.158 F-D
N° 333
ND 21 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2016, qui, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, faux et usage, abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende et l'interdiction définitive de la profession de notaire, a prononcé une mesure de confiscation, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pichon, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à l'association Les petits frères des pauvres au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Bray greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 142Code de procédure pénale
- Article 142-2Code de procédure pénale
- Article 142-3Code de procédure pénale
- Article 2Code de procédure pénale
- Article 3Code de procédure pénale
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 130-1Code pénal
- Article 131-35Code pénal
- Article 132-1Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-20Code pénal
- Article 132-24Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-28Code pénal
- Article 314-1Code pénal
- Article 441-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 132-19 du code pénal.
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485 et 512 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2018, sous le numéro 17-80.158.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.