Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-14.555
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 378 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° X 17-14.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant à M. Pascal Y..., domicilié [...]                          ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que, dans un litige opposant Mme X... et M. Y... et portant sur les opérations de liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre eux, par arrêt du 7 mai 2015, une cour d'appel a notamment dit que diverses sommes seraient portées au compte d'administration de Mme X... par le notaire liquidateur ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification et omission de statuer, sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, sur sa demande "d'application de l'article 815-13 du code civil" à ces sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, après avoir rapproché les conclusions de Mme X... avec le dispositif de sa décision, que ses demandes financières, fondées sur l'article 815-13 du code civil, étaient chiffrées et qu'elle ne pouvait statuer en-deçà ou au-delà de ces demandes, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui avait accueilli celles-ci dans son arrêt du 7 mai 2015, et qui n'était pas tenue de changer la dénomination ou le fondement de la requête de Mme X..., formée en application de l'article 463 du code de procédure civile, a retenu qu'elle n'avait pas omis de statuer sur un chef de demande et l'a déboutée de sa requête ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-14.555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.