Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2018
Numéro de rôle
17-10.106
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° M 17-10.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, dont le siège est [...]                                            ,

contre l'arrêt n° RG : 16/01612 rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Daniel X...,

2°/ à Mme Elisabeth Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la CMSA) a fait signifier à M. et Mme X... un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur diverses parcelles dépendant de la communauté de biens existant entre ces derniers et sur une maison d'habitation appartenant en propre à M. X... ; qu'un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer caduc le commandement de payer, l'arrêt retient que le commandement valant saisie porte principalement sur une maison d'habitation appartenant en propre à M. X... dont il n'est pas contesté qu'elle constituait le domicile de la famille X... au jour de sa délivrance, que ce commandement a été signifié selon exploits délivrés aux débiteurs, pour Mme X... à sa personne et pour M. X..., à la personne de son épouse présente à son domicile, et que la CMSA ne justifie, ni même ne prétend, avoir satisfait aux prescriptions de l'article R. 321-1 dans le délai de l'article R. 311-11 en dénonçant, par acte séparé, ledit commandement au plus tard le premier jour ouvrable ayant suivi ces significations, à Mme X... prise en sa qualité d'épouse de M. X..., occupant la maison d'habitation appartenant en propre à son époux laquelle constituait le domicile de la famille X... et n'invoque aucun motif légitime à sa carence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte ; que ces dispositions ont pour finalité d'assurer l'information du conjoint non propriétaire afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre toutes dispositions de nature à protéger le logement familial ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 16/01612 rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.