Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.816
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° G 17-10.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique,
3°/ à la société La Mondiale, société d'assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
En présence de : La société Eurotitrisation, dont le siège est [...] , prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Banque de Polynésie et de la société Eurotitrisation, ès qualités, de Me Le Prado, avocat des sociétés La Mondiale groupe et La Mondiale, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Eurotitrisation, prise en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, de son intervention volontaire ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., épouse X..., a souscrit auprès de la banque Westpac, aux droits de laquelle vient la société Banque de Polynésie, un prêt immobilier d'un montant de 20 000 000 F CFP ; que le contrat devait être garanti par une assurance décès invalidité ; que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée à la suite d'impayés consécutifs à une maladie de l'emprunteur, la société d'assurances La Mondiale, auprès de laquelle l'assurance avait été sollicitée, a refusé sa garantie ; que Mme X... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir la condamnation de la banque et de l'assureur à supporter le coût des échéances impayées ; que, par jugement du 18 juin 2008, le tribunal a déclaré la demande de Mme X... recevable, la société d'assurances La Mondiale et la banque responsables du non paiement des mensualités du prêt et a condamné solidairement les défenderesses à verser à Mme X... une certaine somme ;
Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt énonce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la société d'assurance mutuelle La Mondiale sans que celle-ci ait été personnellement entendue ou mise en cause ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Banque de Polynésie, la société Eurotitrisation, ès qualités, la société GIE La Mondiale et la société La Mondiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Eurotitrisation, ès qualités, GIE La Mondiale et La Mondiale, les condamne à verser à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-10.816.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.816. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.