Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.502
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° Z 17-19.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Port Cergy II, société civile immobilière,
2°/ la société Port Cergy aménagement, société en nom collectif,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II, dont le siège est [...] , représentée par son directeur, la société Foncia Vexin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Axa Global Risks, elle-même venant aux droits de la société Uni-Europe,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
5°/ à la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage TP,
7°/ à la société Sodeports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Artelia ville et transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sogreah consultants,
10°/ à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Vert Limousin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
12°/ à M. Bernard X..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] ,
14°/ à la société Les Nouveaux Constructeurs, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Port Cergy II et Port Cergy aménagement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Artelia ville et transport, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2017), que la société Port Cergy aménagement (la SNC) a réalisé un port public sur l'Oise ; que la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) a construit et vendu en l'état futur d'achèvement des immeubles collectifs et des maisons individuelles dont les acquéreurs se sont réunis dans une association syndicale foncière libre des immeubles de Port Cergy II ; que diverses entreprises sont intervenues sur le chantier et qu'une police unique chantier a été souscrite auprès de la société Mutuelles du Mans ; que le port public devenu propriété de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val d'Oise a connu un envasement ; que diverses procédures ont été engagées qui ont abouti à deux arrêts de la cour d'appel de Versailles des 4 janvier 2010 et 20 mars 2014 ; que ce dernier a été cassé partiellement le 11 mars 2015, l'examen de l'affaire étant renvoyée à la cour d'appel de Paris ; que le 30 décembre 2014, la SNC et la SCI ont saisi la cour d'appel de Versailles d'un recours en révision de l'arrêt du 4 janvier 2010 ; qu'elles ont ensuite saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de litispendance sollicitant le renvoi du recours en révision devant la cour d'appel de Paris ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile que peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité ou de litispendance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le présent pourvoi est recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Port Cergy aménagement et la société Port Cergy II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Port Cergy aménagement, la société Port Cergy II et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à payer à l'association syndicale foncière libre des immeubles Port Cergy II la somme globale de 3 000 euros et à la société Artelia ville et transport, la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 431-4Code de l'organisation judiciaire
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 103Code de procédure civile
- Article 104Code de procédure civile
- Article 593Code de procédure civile
- Article 607-1Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 631Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2018, sous le numéro 17-19.502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.