Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.570
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 515 F-D
Pourvoi n° Q 17-12.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Géraldine A..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Groupe SC 54,
2°/ au CGEA AGS Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 décembre 2016), que Mme Z... a été engagée en qualité d'ambulancière par la société Groupe SC 54 suivant contrat de travail du 29 juillet 2002 transféré à la société Ambulances SOS 54 & Michel C... le 30 novembre 2011 ; que le 22 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires par son ancien employeur, faisant valoir que ses salaires avaient été réglés sur fondement d'un accord d'entreprise du 22 mai 2008 et d'un avenant du 27 mai suivant qui méconnaissaient les droits des salariés en matière de rémunération ; que par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe SC 54 et a désigné Mme A... en qualité de mandataire judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la salariée a invoqué la nullité des accords collectifs des 22 et 27 mai 2008 ; que le moyen, incompatible avec la position prise par la salariée devant la cour d'appel, est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-12.570.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.