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applicationeffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-83.270
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 571 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 16-83.270 FS-P+B
N° 458
AB8 4 AVRIL 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Fréjus, contre le jugement de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 26 avril 2016, qui a renvoyé M. Pascal X... et la société Les vignerons de Grimaud des fins de la poursuite du chef de mise en circulation de vin sans étiquetage conforme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUEHO, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, après avoir adressé à la société Les vignerons de Grimaud, cave coopérative, un avertissement relatif à la mise en circulation de vin bénéficiant de l'appellation d'origine protégée "Côtes de Provence", dans des bouteilles revêtues de la mention "Cuvée du Golfe de Saint-Tropez" ou "Port Grimaud", en contravention avec l'article 5 du décret du 4 mai 2012 précité, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence Alpes Côte d'Azur a, à l'issue d'un second contrôle réalisé le 15 avril 2014 et dans la mesure où la société ne s'était pas mise en conformité avec cette réglementation, dressé un procès-verbal constatant la mise en circulation, sans étiquetage conforme, de 1 153 128 bouteilles de vin portant les mêmes mentions ; que la société et son représentant légal M. Pascal X... ont été poursuivis devant la juridiction de proximité de Fréjus pour ces contraventions punies, par l'article L. 214-2 (devenu R. 451-1), alinéa 1, du code de la consommation, de l'amende encourue pour les contraventions de troisième classe ;
Que, devant ladite juridiction, les prévenus ont fait valoir que la société était titulaire des marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "le Grimaudin" qui avaient été enregistrées avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 interdisant de mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si cette possibilité n'est pas prévue par le cahier des charges y afférent, de sorte que l'application de ce texte devait être écartée comme portant atteinte au droit de propriété intellectuelle conféré par la marque ;
Attendu que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, le jugement attaqué retient que le droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est une composante, est un droit fondamental consacré par la Cour européenne des droits de l'homme et protégé par les articles 17 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 44 du règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 et l'accord OMC sur les droits de propriété qui touchent au commerce ; que le juge ajoute qu'en l'espèce, les marques "Cuvée du golfe de Saint-Tropez" et "Le Grimaudin" ont été déposées et enregistrées de bonne foi, antérieurement au décret du 4 mai 2012, qu'il n'existe aucun motif de nullité de l'enregistrement de ces marques et que leur usage est sérieux et utile ; que la juridiction de proximité en déduit que les marques enregistrées par la société Les Vignerons de Grimaud confèrent à leur titulaire un droit exclusif d'utilisation dont ne peut le priver le décret précité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Fréjus, en date du 26 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 612-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Fréjus et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 67 et 70 du règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
- Articles 17, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 5 du décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques oenologiques.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2018, sous le numéro 16-83.270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.