Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-14.633
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 189 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° H 17-14.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...]                            ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Benoît Y..., domicilié [...]                   ,

2°/ à M. Bernard Z..., domicilié [...]                            ,

3°/ à Mme Carol A..., épouse B...,

4°/ à M. Derek B...,

domiciliés [...]                                                          ,

5°/ à Mme Christine C..., épouse Z..., domiciliée [...]                            ,

6°/ à Mme Marie-Jeanne D..., épouse Y..., domiciliée [...]                   ,

7°/ à la commune de [...], dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller, les observations de Me F..., avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B... et de la commune de [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2016), que M. X... a assigné ses voisins, M. et Mme B..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., ainsi que la commune de [...] (la commune) en bornage, rétablissement de servitudes et cessation du trouble résultant du déversement d'eaux sur sa propriété ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait le rétablissement de servitudes de passage, de puisage, de four, de lavoir, ainsi que la réparation du préjudice résultant de l'écoulement d'eaux pluviales en provenance de la voirie communale et revendiquait la propriété d'une parcelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces demandes relevaient, soit de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour ce qui concernait l'existence de servitudes, ainsi que la revendication de la propriété d'une parcelle, soit de la compétence de la juridiction administrative pour ce qui concernait la demande contre la commune ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives à l'écoulement des eaux provenant de la propriété de M. et Mme Z... et l'action en bornage, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-14.633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.