Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-13.979
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° A 16-13.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Total marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y...,
2°/ à Mme Marie-Joseph Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total marketing services, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Elf France, aux droits de laquelle se trouve la société Total raffinage marketing, nouvelle dénomination de la société Total France (ci-après la société Total), a confié la gérance d'un fonds de commerce de station-service à la société Y... dont M. et Mme Y... étaient cogérants ; que les relations contractuelles ont pris fin le 31 octobre 1990 ; que, le 12 mai 2003, M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781-1 du code du travail ; que par arrêt du 4 avril 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Total à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2006 ayant rejeté son contredit ; que par arrêt du 30 octobre 2007, la cour d'appel de Versailles a statué sur le fond des demandes des époux Y..., arrêt partiellement cassé par arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2009 ; que par arrêt du 11 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a dit M. et Mme Y... irrecevables en toutes les demandes principales et accessoires relatives au paiement d'heures de « prestation », en délivrance de bulletins de salaires et obligation à justifier du paiement des cotisations sociales ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par les époux Y... a fait l'objet d'une non-admission, le 13 mars 2013, et que par arrêt du 26 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a condamné la société Total à payer aux époux Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts ;
Sur la quatrième branche du deuxième moyen et le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que la note d'audience, signée par le greffier et le président, permet de constater que lors de l'audience du 17 novembre 2015, la cour d'appel était composée de Mme Bézio, présidente, et de Mmes Fétizon et Borrel-Abensur, conseillères ; qu'il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sont ceux qui composaient la cour d'appel lors des débats et qui en ont délibéré et que la décision attaquée a bien été rendue en formation collégiale, de sorte que l'omission des noms de ces magistrats dans l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 procède d'une simple erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision et dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'omission matérielle figurant dans la décision attaquée, page 1, concernant la composition de la cour d'appel, complète ainsi l'arrêt n° 65/16 rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles, après la phrase suivante :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
« Mme Catherine Bézio, présidente Mme Sylvie Fétizon, conseillère Mme Sylvie Borrel-Abensur, conseillère,
Qui en ont délibéré ».
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Total à payer à M. Y... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, et à Mme Y... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps maximum hebdomadaire de travail, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des jours fériés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 2277Code civil
- Article 454Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 459Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3245-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-13.979.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.