Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
16-27.257
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 988 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° G 16-27.257

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié chez Mme Françoise Y...[...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Besnier aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Besnier aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 5 décembre 2005 par la société Besnier aménagement en qualité d'assistant, qu'à compter du 1er avril 2006, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et a été employé en qualité d'attaché juridique, classé au niveau 3 échelon 2 coefficient 303 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 ; qu'en raison du déménagement du salarié en Pologne, deux avenants au contrat de travail ont été conclus en 2009 et 2010 ; qu'il a été licencié le 4 avril 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail en leur rédaction alors applicable ;

Attendu d'abord que selon l'article L. 3121-39 du code du travail en sa rédaction alors applicable la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est prévue par un accord collectif préalable qui détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des premiers textes visés que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents à compter du 1er janvier 2009, l'arrêt retient qu'il doit être constaté que, tout en faisant état du caractère illégal du dispositif mis en place à sa demande à compter de 2009, le salarié ne forme aucune demande relativement aux conventions de forfait annuel en jours signées, qu'il ne peut invoquer par ailleurs avoir été contraint de travailler dans des conditions contraires à la loi, alors que de toute évidence c'est à sa demande que ses conditions de travail ont été ainsi adaptées à sa situation familiale, qu'il en résulte que les dispositions relatives à la durée légale du travail et donc aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés ayant signé une convention de forfait annuel en jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de contrôler, même d'office, si le salarié était susceptible de relever du régime du forfait en jours et si les stipulations de l'accord collectif applicable étaient de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période postérieure au 1er janvier 2009 et limite en conséquence sa créance à la somme de 5 000 euros outre congés payés afférents et le déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Besnier aménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Besnier aménagement à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière.
  • Article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993,.
  • Articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  • Articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-48 du code du travail en leur rédaction alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-27.257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.