Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 15-23.757
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 584 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvois n° G 15-23.757 à M 15-23.760 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 15-23.757 à M 15-23.760 formés respectivement par :
1°/ Mme Sabine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Valérie A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Isabelle C..., épouse D..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme H... G... , épouse E..., domiciliée [...] ,
5°/ le syndicat Sud Caisse d'épargne, dont le siège est [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à la société GIE IT-CE, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y..., épouse Z..., A..., épouse B..., C..., épouse D..., G..., épouse E... et du syndicat Sud Caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués que Mme Y... et trois autres salariés, employés à temps partiel par la société GIE IT-CE ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacance et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ; que le syndicat Sud Caisse d'épargne (le syndicat) a formé une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés ;
Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, les arrêts retiennent que l'accord collectif du 19 décembre 1985, outre qu'il ne reconnaît aucun caractère forfaitaire aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, ne comporte aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ne justifie que les salariés à temps partiel en bénéficient d'avantage qu'en proportion de leur temps de travail, que ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant doit être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet, que dans ces conditions, les salariés ne sont pas fondés à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, familiale et de vacances alors que, salariés à temps partiel, ils les ont justement perçues au prorata de leur temps de travail, que l'employeur n'ayant pas méconnu les dispositions de l'accord collectif, le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-23.757 à M 15-23.760 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de rappels de primes d'expérience, familiale et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIE IT-CE à payer à Mmes Y..., épouse Z..., A..., épouse B..., C..., épouse D..., G..., épouse E... et au syndicat Sud Caisse d'épargne la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction applicable.
- Articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 15-23.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.