Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
15-23.756
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 301 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° H 15-23.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ le syndicat Sud caisse d'épargne, dont le siège est [...]                                                                ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société GIE IT-CE, venant aux droits de la société GIE GCE technologies, elle-même venant aux droits de la société GIE Arpège, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., du syndicat Sud caisse d'épargne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société GIE IT-CE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., employé à temps partiel par la société GIE IT-CE a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre de la prime d'expérience, de la prime de vacance et de la prime familiale prévues par l'accord collectif national du 19 décembre 1985 ; que le syndicat Sud Caisse d'épargne (le syndicat) a formé une demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés ;

Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient que l'accord collectif du 19 décembre 1985, outre qu'il ne reconnaît aucun caractère forfaitaire aux primes de durée d'expérience, familiale et de vacances, ne comporte aucune disposition spécifique aux salariés à temps partiel, qu'aucun élément objectif lié à l'objet de ces primes ne justifie que les salariés à temps partiel en bénéficient d'avantage qu'en proportion de leur temps de travail, que ces primes constituant un élément de rémunération, leur montant doit être déterminé par application de la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet, que dans ces conditions, le salarié n'est pas fondé à solliciter un complément de primes de durée d'expérience, et de vacances alors que, salarié à temps partiel, il les a justement perçues au prorata de son temps de travail, que l'employeur n'ayant pas méconnu les dispositions de l'accord collectif, le syndicat doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction applicable et les articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que, selon les trois derniers, sont attribuées dans le réseau des caisses d'épargne une prime de durée d'expérience aux salariés ayant au moins trois ans d'expérience, une prime familiale aux salariés chefs de famille, et une prime de vacances à chaque salarié du réseau au mois de mai de chaque année ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappels de primes d'expérience et de vacances et le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société GIE IT-CE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GIE IT-CE à payer à M. Y... et au syndicat Sud caisse d'épargne la somme globale de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 3123-11 du code du travail en sa rédaction applicable.
  • Articles 15, 16 et 18 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 15-23.756.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.