Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-20.149
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° H 16-20.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Sevine,
2°/ la société Le Sevine, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme Hélène X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sevine,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Rio Tinto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société C. Basse, ès qualités, de la société Le Sevine et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Rio Tinto France, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alcan France, venant aux droits de la société Péchiney, locataire d'un ensemble immobilier que lui avait donné à bail la SCI Le Sevine (la SCI), a assigné cette dernière le 1er mars 2010 en révision du montant du loyer ; que par un jugement avant-dire droit du 24 octobre 2011, le juge des loyers a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 10 juillet 2012 ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2011, la société C. Basse étant désignée mandataire judiciaire et la société FHB administrateur, celle-ci étant ensuite désignée commissaire à l'exécution du plan par le jugement du 5 juin 2012 qui a arrêté le plan de redressement de la SCI ; que, le 5 octobre 2011, la société Rio Tinto France, venant aux droits de la société Alcan France, a déclaré au passif de la procédure une créance au titre de la régularisation du loyer commercial ; qu'elle a assigné en intervention forcée, devant le juge des loyers, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan le 27 septembre 2013 ; que la SCI et ses organes ont opposé la péremption d'instance ;
Attendu que pour dire que l'instance en révision du loyer reprise par le créancier n'est pas périmée, l'arrêt retient, qu'ayant été interrompue en application de l'article L. 622-22 du code de commerce par le redressement judiciaire de la SCI, elle a été reprise de plein droit à compter de la déclaration de la créance du 5 octobre 2011 suivant, qui a fait courir un nouveau délai de péremption, lequel n'était pas expiré lors de l'assignation des mandataires de justice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement ;
Condamne la société Rio Tinto France aux dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Le Sevine, et aux sociétés C. Basse et FHB, en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-20.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.