péremption d'instance (non)

règles de la procédure civile applicables après décision sur l'action publiquepéremption d'instance (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
17-81.635
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 17-81.635 F-P+B

N° 680

ND 2 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par l'association Thémis, ès qualité d'administrateur ad hoc de Marie X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Denis X... du chef de violences aggravées, a constaté la péremption de l'instance civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir déclaré M. X... coupable de violences aggravées sur sa fille mineure Marie X... représentée par l'association Thémis, administrateur ad hoc, la cour d'appel, par arrêt en date du 15 octobre 2003, a ordonné une expertise médicale de cette dernière et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; que le rapport d'expertise déposé le 7 octobre 2005 a conclu à l'absence de consolidation des blessures et à la nécessité d'un nouvel examen de la victime dans cinq à sept ans ; que le 1er février 2008, la cour d'appel a radié l'affaire du rôle à la demande de la partie civile ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir déclaré, le 31 juillet 2014, reprendre l'instance, a déposé en vue de l'audience des conclusions par lesquelles elle renonçait à ses demandes ; que M. X... a soutenu dans ses conclusions d'intimé qu'aucun acte n'étant intervenu depuis la radiation de l'affaire, la péremption de l'instance était opposable à l'association Thémis ;

Attendu que, pour constater la péremption de l'instance civile après avoir constaté le désistement d'instance et d'action de la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que l'expertise qui a été réalisée et le bilan neurologique qui a été préconisé par l'expert constituent incontestablement des mesures d'instruction au regard de l'article 156 du code de procédure pénale, que l'article 10, alinéa 2, de ce code prévoit que de telles mesures ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile et qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que les juges ajoutent qu'à l'examen de la procédure, il apparaît qu'aucun acte interruptif d'instance n'a été accompli par la partie civile entre le dépôt de l'expertise le 7 octobre 2005 et la reprise de l'instance le 31 juillet 2014 ; que la cour d'appel en déduit que par combinaison des articles précités, la cour ne peut que constater la péremption de l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-81.635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.