Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.861
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 214 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 434 F-D
Pourvoi n° D 17-16.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Apopka, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Emile X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Chalet X..., société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Apopka, de Me D..., avocat de M. X... et de la société Chalet X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 24 janvier 2017), que, le 27 janvier 2011, M. X... et la société civile immobilière Chalet X... ont vendu à la société civile immobilière Apopka (la SCI) un chalet situé à Courchevel ; que, par une lettre du 26 novembre 2002, le directeur régional des affaires culturelles a avisé M. X... qu'aucune mesure au titre des monuments historiques n'était prise concernant son chalet compte tenu de sa volonté de ne pas procéder de son vivant à des modifications irréversibles ; que, le 28 janvier 2011, le ministre de la culture et de la communication a pris une décision de mise en instance de classement du chalet comme monument historique ; que la SCI a assigné les vendeurs en annulation de la vente, demande ultérieurement modifiée en réparation des préjudices subis résultant d'un dol ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le défaut de communication par M. X... à l'acquéreur, avant la vente, de la lettre du 26 novembre 2002 n'était pas constitutif d'un dol, dès lors que les termes de la lettre n'étaient pas comminatoires, que les vendeurs n'avaient pas dissimulé les discussions qu'ils avaient eues avec l'administration près de dix ans auparavant, que M. X... avait pu légitimement estimer au moment de la vente qu'il n'existait aucun risque de classement ni d'inscription, compte tenu du délai écoulé et de l'absence de sa part d'un engagement formel de ne pas procéder à une modification de l'ouvrage et que la décision de classement provisoire de 2011 n'était pas la conséquence des démarches de l'administration effectuées au début des années 2000, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes de la SCI fondées sur le dol ne pouvaient être accueillies et que le paiement du solde du prix de vente était dû, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Apopka aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Apopka et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et la société civile immobilière Chalet X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-16.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.