Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.362
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° Y 17-17.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Yasmina Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 13-18.459), et les productions, que Mme Y..., victime le 12 septembre 1988 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de santé, l'intéressée a fait assigner en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le rabat de l'arrêt qui emporte la rétractation par la Cour de cassation de son arrêt, entraîne par voie de conséquence l'annulation de la procédure subséquente devant la juridiction de renvoi ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, et relevé que par arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, sauf en ce qu'il fixait le montant des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 56 126,10 euros, puis que par arrêt du 11 juin 2015 la Cour de cassation, rabattant cet arrêt de cassation partielle, avait cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que le rabat de l'arrêt du 12 juin 2014 avait mis à néant l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Lyon qui avait été désignée comme cour de renvoi par l'arrêt rabattu, et qu'en sa qualité de cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 11 juin 2015, elle était tenue de statuer sur tout ce qui lui était demandé, la cassation totale l'investissant de la connaissance de l'entier litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la Matmut à payer à Mme Y... la somme de 402 809,01 euros au titre de l'aggravation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 septembre 1988, déduction faite de la créance de la CPAM du Rhône et des provisions versées, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-17.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.