Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.854
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 070 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° X 16-22.854 ______________________
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohamed Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. C... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, le 15 janvier 1999, par M. Z... en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 84,50 heures en qualité de couturier ; qu'un conflit entre les parties étant apparu au sujet du nombre d'heures travaillées et de l'hygiène du local, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 décembre 2012 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par lettre du 17 juillet 2013 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que pour retenir l'existence d'un harcèlement moral et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre, l'arrêt retient que les qualités professionnelles du salarié ne sont pas remises en question, que le dépôt de main courante allégué du 24 octobre 2012 n'a débouché sur aucune poursuite de la part du procureur de la République et ne donne aucun détail sur les propos qui lui auraient été tenus, qu'aucun élément ne vient caractériser et justifier les insultes et plaintes dont se prévaut le salarié, que M. B... a été embauché par l'employeur depuis le 2 avril 2013 et ce, de façon ponctuelle, afin que ce dernier vérifie l'encaissement des retouches au sein de la boutique, que le salarié produit des photos qui ne sont pas probantes en l'absence de date et de l'indication des personnes figurant sur les photos, que cependant, l'employeur reconnaît avoir embauché M. B... aux fins de contrôler le travail du salarié et d'encaisser les sommes dues, en raison d'un doute sur la réalité des encaissements opérés, qu'il est certain que cette façon de procéder au sein d'une petite boutique où la promiscuité a été imposée, a été vécue comme dénigrant et portant atteinte à la dignité du salarié et à juste titre alors que le conflit larvé n'a pas pu se régler correctement entre les deux contractants, qu'en outre, l'embauche de ce vigile, qui a démontré la suspicion de la part de l'employeur, s'est prolongée dans le temps, que ce dernier explique qu'il a prévenu son salarié par lettre recommandée le 10 novembre 2012 du fait qu'il était étonné de la faiblesse du chiffre d'affaires de 2010 et 2011, « toutes les recettes de la retoucherie n'étant pas inscrites en comptabilité », que ce seul fait constitue le fait de harcèlement moral ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles de constituer des éléments permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 8221-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 16-22.854.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.