loi du pays renvoyant
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.571
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 477 FS-P+B
Pourvoi n° D 17-11.571
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Michèle X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., domicilié [...] Espagne),
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Michèle X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Hélène X..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine X..., de nationalité française, et son épouse, Louisette B..., de nationalité française et espagnole, sont décédés respectivement les [...], à Aix-en-Provence, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Michèle, Gérald et Hélène ; que dépendent de leurs successions des biens immobiliers situés en France et en Espagne ; que Mme Hélène X... a assigné ses frère et soeur devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de chacun d'eux ; que M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la succession de Louisette B..., s'agissant des biens immobiliers situés en Espagne ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence et dire que la loi française est applicable à l'entière succession X..., après avoir énoncé que la loi espagnole applicable aux biens immobiliers situés en Espagne, dispose, à l'article 9.8 du code civil, que la succession est régie par la loi nationale du défunt et, à l'article 9 du même code, que lorsqu'une personne détient la nationalité espagnole en plus d'une deuxième nationalité non prévue dans les lois espagnoles ni dans les traités internationaux, la nationalité espagnole doit prévaloir, ce dont il résulte que deux nationalités sont en conflit, celle du for et celle de l'Etat renvoyant, l'arrêt retient que les deux époux avaient la nationalité française, que leur succession a été ouverte en France où se trouvait leur dernier domicile, que la liquidation de leur régime matrimonial est soumise à la loi française et que partie des actes accomplis en Espagne par la défunte l'ont été alors qu'elle n'avait que la nationalité française, de sorte que le renvoi à la loi française doit être appliqué conformément à la loi espagnole dont la finalité est l'unité successorale, dès lors que la nationalité française prévaut ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 44 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 3, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, lorsqu'une succession comporte des immeubles situés dans l'un et l'autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l'immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mmes Hélène et Michèle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 44 et 45 du code de procédure civile.
- Article 3, alinéa 2, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-11.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.