loi du pays renvoyant

règles de conflit de loisloi du pays renvoyant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2018
Numéro de rôle
17-11.571
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 542 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 mai 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 477 FS-P+B

Pourvoi n° D 17-11.571

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Michèle X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., domicilié [...] Espagne),

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Michèle X..., domiciliée [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Reygner , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Michèle X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Hélène X..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoine X..., de nationalité française, et son épouse, Louisette B..., de nationalité française et espagnole, sont décédés respectivement les [...], à Aix-en-Provence, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Michèle, Gérald et Hélène ; que dépendent de leurs successions des biens immobiliers situés en France et en Espagne ; que Mme Hélène X... a assigné ses frère et soeur devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de chacun d'eux ; que M. X... a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie pour connaître de la succession de Louisette B..., s'agissant des biens immobiliers situés en Espagne ;

Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence et dire que la loi française est applicable à l'entière succession X..., après avoir énoncé que la loi espagnole applicable aux biens immobiliers situés en Espagne, dispose, à l'article 9.8 du code civil, que la succession est régie par la loi nationale du défunt et, à l'article 9 du même code, que lorsqu'une personne détient la nationalité espagnole en plus d'une deuxième nationalité non prévue dans les lois espagnoles ni dans les traités internationaux, la nationalité espagnole doit prévaloir, ce dont il résulte que deux nationalités sont en conflit, celle du for et celle de l'Etat renvoyant, l'arrêt retient que les deux époux avaient la nationalité française, que leur succession a été ouverte en France où se trouvait leur dernier domicile, que la liquidation de leur régime matrimonial est soumise à la loi française et que partie des actes accomplis en Espagne par la défunte l'ont été alors qu'elle n'avait que la nationalité française, de sorte que le renvoi à la loi française doit être appliqué conformément à la loi espagnole dont la finalité est l'unité successorale, dès lors que la nationalité française prévaut ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 44 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 3, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, lorsqu'une succession comporte des immeubles situés dans l'un et l'autre de deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l'immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mmes Hélène et Michèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-11.571.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.