Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
16-20.520
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
15 903 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 517 FS-D

Pourvoi n° K 16-20.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... J... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Catharina J... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Tiger, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Kevin X..., domicilié Cabinet M... Y..., [...] [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de M. I... J... ,

4°/ à la société Banque patrimoine et immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mme J... et la société Tiger, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. X..., ès qualités, défendeur au pourvoi principal et provoqué a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal et les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, les cinq moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme J... et la société Tiger, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Banque patrimoine et immobilier, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes pour l'application du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité :

1°/ L'action du syndic désigné par la juridiction de l'État membre ayant ouvert la procédure d'insolvabilité qui a pour objet de faire déclarer inopposables à cette procédure des hypothèques inscrites sur des immeubles du débiteur situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles réalisées dans cet État, en vue du retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur, dérive-t-elle directement de la procédure d'insolvabilité et s'y insère-t-elle étroitement ?

2°/ Dans l'affirmative, les juridictions de l'État membre où la procédure d'insolvabilité a été ouverte sont-elles exclusivement compétentes pour connaître de cette action du syndic ou, au contraire, les juridictions de l'État membre du lieu de situation des immeubles sont-elles seules compétentes à cette fin ou existe-t-il entre ces différentes juridictions une compétence concurrente, et à quelles conditions ?

3°/ La décision par laquelle le juge de l'État membre d'ouverture de la procédure d'insolvabilité autorise le syndic à engager, dans un autre État membre, une action, celle-ci relèverait-elle, en principe, de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, peut-elle avoir pour effet d'imposer la compétence juridictionnelle de cet autre État en tant, notamment, que cette décision pourrait être qualifiée de décision relative au déroulement d'une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 25.1 du Règlement et susceptible, à ce titre, d'être reconnue sans aucune autre formalité, par application de ce même texte ?

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt ainsi qu'un dossier, comprenant notamment la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-20.520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.