Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 mai 2018
Numéro de rôle
17-27.969
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 828 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mai 2018

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° C 17-27.969

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Pascale X..., veuve Y..., 2°/ à Mme Z... Y...,

domiciliées toutes deux [...] ,

3°/ à M. Aurélien Y..., domicilié [...] ,

pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Thierry Y...,

4°/ à M. Jean A..., domicilié [...] ,

5°/ à la Société de gestion et d'expertise comptable (SOGEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Nancal, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés SOGEC et MMA IARD assurances mutuelles ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 20 septembre 2017), rendu sur déféré, que M. A... s'est rendu caution, à concurrence de 10 %, du remboursement d'un prêt accordé le 12 juillet 2001 par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) à la société JT Arcades pour financer l'acquisition de la totalité des actions de la société Arca Gr ; que les sociétés JT Arcades et Arca Gr ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. A... en exécution de son engagement ; que, se prévalant de divers manquements de la banque et de la société SOGEC, expert-comptable des sociétés JT Arcades et Arca Gr, M. A... et son co-associé, également caution, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; que la société SOGEC a appelé en garantie son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles ; qu'au cours de l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état a, sur la demande de M. A..., ordonné à la banque de verser aux débats, sous astreinte, l'étude de ses services internes, et notamment de son comité d'audit, sur la viabilité de l'opération d'acquisition des actions de la société Arca Gr aux 15 juin et 31 juillet 2001, ainsi que son analyse préalable à l'octroi d'un crédit souscrit par la société Arca Gr en juillet 2001 ; que la banque a formé un déféré-nullité contre cette décision, qui a été rejeté ;

Attendu que la banque, qui a formé un pourvoi immédiat, soutient que celui-ci est recevable en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état en ordonnant la production de documents couverts par le secret bancaire, excès de pouvoir consacré par la cour d'appel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile et l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine- Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-27.969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.