Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2018
Numéro de rôle
16-14.199
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 487 F-D

Pourvoi n° Q 16-14.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Sébastien G... , domicilié [...] ,

2°/ M. Franck X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Jean-Baptiste Y..., domicilié [...] ,

4°/ M. Bertrand Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la société B-Process, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Djamel C..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Asp finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Asp finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Gérard D..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. G... , X..., Y... et Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B-Process, de la SCP Ortscheidt, avocat de MM. B... et C..., de la société Asp finances et de la société Asp finances représentée par M. D..., ès qualités, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que MM. G... , X..., Z... et Y... (les fondateurs) ont créé en 2000 la SARL B-Process, devenue ensuite une société anonyme à conseil de surveillance et directoire, les associés fondateurs étant nommés membres du directoire, et M. Y... son président ; qu'en 2006, le conseil de surveillance a révoqué les membres du directoire et les a remplacés par MM. C..., B... et F... ; que les actionnaires de la société B-Process, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont, le 1er juin 2007, décidé de procéder à une réduction du capital à zéro motivée par les pertes, suivie d'une augmentation de capital en numéraire assortie d'un droit préférentiel de souscription attaché aux actions annulées, puis, le 19 septembre 2007, ont approuvé une nouvelle augmentation de capital en numéraire réservée à la société Asp finance, détenue à 100 % par MM. B... et C..., une augmentation de capital étant par ailleurs réservée aux actionnaires minoritaires, au titre de la clause anti-dilution ; qu'après avoir souscrit à cette augmentation de capital, la société Asp finance a cédé ses actions B-Process à MM. C... et B... ; que les fondateurs ont assigné les sociétés B-Process et Asp finance, cette dernière représentée par M. D..., en sa qualité de mandataire ad hoc, et MM. B... et C... en annulation de l'augmentation de capital décidée le 19 septembre 2007 et des cessions subséquentes et en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la recapitalisation de la société B-Process, votée à la majorité par l'assemblée générale extraordinaire, avait été mise en oeuvre de manière transparente et que les fondateurs n'ignoraient pas que la société Asp Finance avait pour uniques associés MM. B... et C... et qu'ils avaient pu souscrire à l'augmentation de capital offerte par cette même assemblée générale aux autres actionnaires que la société Asp finance, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, a pu considérer que la preuve d'un manquement des dirigeants à leur devoir de loyauté n'était pas rapportée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. G... , X..., Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. B... et C... et à la société Asp finance, représentée par M. D..., en qualité de mandataire ad hoc, et la même somme globale à la société B-Process ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2018, sous le numéro 16-14.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.