Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juin 2018
Numéro de rôle
17-18.420
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juin 2018

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° Y 17-18.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat Sud Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 3 mai 2017), que par lettre du 12 janvier 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est, ce salarié exerçant par ailleurs divers mandats de représentant du personnel ; que le 21 janvier 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas recevable à invoquer la violation par lui des dispositions protectrices des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel qu'ils exercent au profit des salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le syndicat justifiait de l'adhésion de deux adhérents et du respect du critère de transparence financière ;

D'où il suit que le moyen inopérant en ses première et deuxième branches n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17-18.420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.