Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.420
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juin 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 904 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage énergie Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Sud Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de la société Eiffage énergie Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 3 mai 2017), que par lettre du 12 janvier 2017, la société Eiffage énergie Ile-de-France a été informée par le syndicat Sud Eiffage Ile-de-France de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement infrastructures Nord-Est, ce salarié exerçant par ailleurs divers mandats de représentant du personnel ; que le 21 janvier 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette désignation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas recevable à invoquer la violation par lui des dispositions protectrices des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel qu'ils exercent au profit des salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ;
Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que le syndicat justifiait de l'adhésion de deux adhérents et du respect du critère de transparence financière ;
D'où il suit que le moyen inopérant en ses première et deuxième branches n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 2135-4Code du travail
- Article D. 2135-8Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 2135-1Code du travail
- Article L. 2135-4Code du travail
- Article L. 2142-1Code du travail
- Article L. 2142-1-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juin 2018, sous le numéro 17-18.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.