Article L. 2135-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code du travail
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n'excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. Si leurs ressources annuelles n'excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l'ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 01/05/2008Comment les juges l’appliquent (43)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 43 qui citent cet article dans leur texte.
- portéeCour de cassation · 23/09/2026 · rejet
- Demande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécutionTribunal judiciaire de Paris · 23/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Nanterre · 03/06/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'annulation de la désignation ou de la révocation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical au comité d'entrepriseTribunal judiciaire de Versailles · 13/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Bobigny · 16/12/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsTribunal judiciaire de Paris · 13/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitTribunal judiciaire de Versailles · 19/06/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Toulouse · 27/05/2025
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire de Saint-Etienne · 06/02/2025 · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
- portéeCour de cassation · 21/11/2024 · rejet
- Demande d'annulation de la désignation élective de représentants du personnel des institutions représentatives ou d'un scrutin de révocationTribunal judiciaire de Paris · 14/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à l'organisation des élections des institutions représentatives du personnel dans l'entrepriseTribunal judiciaire de Paris · 14/10/2024 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Cité par 19 articles
Ces articles renvoient à l’article L. 2135-1.
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2135-1 du code du travail ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2135-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2135-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2135-1 ?
43 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.