article 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
casarticle 2265 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.539
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 734 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 569 FS-P+B+I
Pourvoi n° E 16-22.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Mareva X...,
2°/ M. Gilles Y...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Hiro A..., domicilié [...],
2°/ à la société du Matavai, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X... et de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société du Matavai, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 mars 2016), que les consorts X... Y..., se prévalant de leur qualité d'indivisaires dans la succession de leur ancêtre commun, D..., et soutenant que l'acte du 4 septembre 1862, par lequel celui-ci avait vendu ses terres, était un faux, ont assigné en revendication des parcelles [...] et [...] la société du Matavai et M. A... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'article 2265 ancien du code civil était applicable en Polynésie française et qui n'était pas tenue de suivre les consorts X... Y... dans le détail de leur argumentation relative aux déclarations de terre faites antérieurement à 1865, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une décision juridictionnelle antérieure, que la société du Matavai et M. A..., dont les auteurs étaient entrés en possession, sans que le vice de celle-ci soit établi ni même allégué, en vertu d'un juste titre, étaient fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée pour être déclarés propriétaires des parcelles litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... Y... et les condamne à payer à la société du Matavai la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 16-22.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.