Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
17-12.038
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° M 17-12.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck tisseur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Elis services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mewa Mechanische Weberei AG & CO, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit allemand,

3°/ à la société Mewa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Euronet,

4°/ à la société NV Mewa Servibel, société de droit belge, venant aux droits de la société LN service, dont le siège est [...] (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Elis services, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Mewa Mechanische Weberei AG & CO, de la société Mewa et de la société NV Mewa Servibel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2016), que par contrat du 2 juin 2004, le groupement d'intérêt économique Elis (le GIE), dont étaient membres les sociétés Euronet et LN Service, s'est engagé, en son nom et pour ses membres, à s'approvisionner en serviettes industrielles réutilisables exclusivement auprès de la société Roland Vlaemynck tisseur (la société RVT), du 1er juillet 2005 au 28 février 2009, pour l'ensemble de leurs besoins sur les marchés français, belge et allemand, sans exigence de quantité ; qu'après leur cession au début de l'année 2006 à la société allemande Mewa Mechanische Weberei, concurrente de la société RVT, les sociétés Euronet et LN Service, devenues les sociétés Mewa et Mewa Servibel, se sont retirées du GIE le 1er mars 2006, puis ont cessé de s'approvisionner exclusivement auprès de la société RVT ; que des pourparlers engagés par la société Mewa avec la société RVT sur les conditions de la poursuite de relations commerciales n'ont pas abouti ; que, se prévalant de la violation de l'obligation d'exclusivité de fourniture et de la rupture unilatérale du contrat de fourniture avant son terme par le GIE et les sociétés devenues Mewa et Mewa Servibel, de la tierce complicité de la société Mewa Mechanische Weberei dans la violation de cette obligation et de la rupture abusive de pourparlers par la société Mewa, la société RVT les a assignés en réparation de ses préjudices ; que la société RVT ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, a repris l'instance; que la société Elis services, qui est venue aux droits du GIE, y est intervenue ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Euronet et LN service, qui s'étaient retirées régulièrement du GIE, le 1er mars 2006, à la suite de leur cession au groupe allemand Mewa, n'étaient plus tenues de respecter ultérieurement l'engagement d'exclusivité d'approvisionnement prévu par le contrat du 2 juin 2004, lequel, concernant seulement le GIE et ses adhérents, ne stipulait pas que les anciens membres de celui-ci devraient poursuivre son exécution s'ils se retiraient du GIE avant le terme de ce contrat; qu'il relève que les parties ont engagé des négociations dès la reprise par le groupe Mewa de la société Euronet, afin de convenir des termes d'une coopération à plus long terme entre les deux groupes, et retient souverainement qu'en décidant de négocier les termes d'un nouvel accord, elles avaient ainsi décidé ensemble de ne pas poursuivre leurs relations sur le fondement des accords passés avec le GIE et que l'engagement pris le 21 juin 2006 s'inscrivait dans ce contexte de renégociation ; que, par ces seuls motifs, et peu important que les sociétés Euronet et LN service aient continué à s'approvisionner auprès de la société RVT, une telle poursuite des relations n'établissant pas une reconnaissance, de leur part, du maintien de leur obligation d'exclusivité postérieurement au 1er mars 2006, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation ni contradiction, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roland Vlaemynck tisseur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-12.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.